J.O. 246 du 21 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des Etats-Unis


NOR : ECOD0561108V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil du 3 octobre 2005 (JOUE no L 261 du 7 octobre 2005), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé « symclosène » selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 40 20 20), originaires de la République populaire de Chine et des Etats-Unis d'Amérique, est institué.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 21/10/2005 texte numéro 138





3. Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 538/2005 de la Commission au niveau du taux du droit définitif institué. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif doivent être libérés.

4. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences à l'annexe 1 du JOUE. En l'absence d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

5. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. Le présent règlement prend effet à compter du 8 octobre 2005.